L’article 388-1 du Code Civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Les juges fixent l’âge de discernement aux environs de 10 ans.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire vous opposant à l’autre parent, dans l’intérêt de votre enfant, il peut exprimer ses souhaits ou ses craintes devant le juge. Vous pouvez l’informer de son droit à être entendu.
Aline Faucheur-Schiochet
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