L’étendue des compétences du conseiller de la mise en état

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile a introduit des changements significatifs dans le système judiciaire français, en particulier pour les compétences du juge de la mise en état. Ces modifications ont suscité des interrogations quant à l’étendue des pouvoirs du conseiller de la mise en état, conduisant la deuxième chambre civile de la Cour de cassation à rendre un avis par suite d’une demande remise le 8 mars 2021.

En effet, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Lyon a formulé deux questions. La première était relative à la compétence pour confirmer, infirmer ou annuler une décision du premier juge, alors que le pouvoir est en principe dévolu à la Cour d’appel. Il convenait ensuite de savoir si les pouvoirs en matière de fins de non-recevoir étaient strictement limités aux exceptions soulevées pour la première fois en cause d’appel, et n’ayant pas fait l’objet d’une décision du juge de la mise en état ou du tribunal.

La demande d’avis s’appuie sur une combinaison d’articles du Code de procédure civile. Tout d’abord, l’article 907, tel que modifié par la réforme de la procédure civile, renvoie à l’article 789, qui dispose que les compétences du conseiller de la mise en état, notamment en ce qui concerne les fins de non-recevoir, sont similaires à celles du juge de la mise en état.  

Par ailleurs, l’article 795 du même Code prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état peuvent faire l’objet d’un appel, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ou sur une fin de non-recevoir.

Il est également fait mention de l’article 916 du Code de procédure civile, modifié par le décret du 27 novembre 2020 et applicable aux instances en cours depuis le 1er janvier 2021, qui énonce que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir sont susceptibles de déféré.

L’article 123 du même Code figure dans la combinaison d’articles cités, en ce qu’il relate le principe selon lequel les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, prenant cependant en compte de possibles exceptions « s’il en était disposé autrement ».

Enfin, l’article 542 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mars 2017, précise que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la Cour d’appel.

Sur ce sujet, la Cour de cassation clarifie les compétences du conseiller de la mise en état, précisant qu’en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, il dispose de pouvoirs spécifiques, similaires à ceux du juge de la mise en état. Dès lors, il est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Elle confirme également, aux termes de l’article 542 du Code de procédure civile, que le pouvoir de réformer ou d’annuler un jugement rendu en premier ressort est conféré à la Cour d’appel, à l’exclusion du conseiller de la mise en état. Toutefois, les nouvelles attributions qui lui sont conférées s’exercent sous réserve que soit ouvert, contre ses décisions, un déféré devant la Cour d’appel.

À cette fin, la Haute juridiction rappelle que le décret du 27 novembre 2020 a complété, à cette fin, l’article 916 du Code de procédure civile, pour étendre le déféré aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur toutes fins de non-recevoir. Ces attributions entrant en vigueur le 1er janvier 2021, il ne peut statuer sur les fins de non-recevoir qui lui sont soumises ou relevées d’office qu’à compter de cette date.

Par cet avis, la Cour de cassation considère que « le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchés par le juge de la mise en état, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ».

Avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021, n°21-70.006

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Sophie Ferry

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