Quelles sanctions en cas de fraude fiscale ?

Dans son rapport d’information du 26 octobre 2022, la Commission des finances du Sénat portant mission d’information relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, rappelle que la poursuite d’un tel objectif, comporte un triple enjeu de civisme, de dissuasion et de répression.
En 2021, les résultats du contrôle fiscal présentaient encore un chiffre de recouvrement de 10 651 euros, de sorte que la question concernant l’existence, voire l’efficacité, d’une répréhension pénale des fraudes fiscales, s’avère légitime.

Définition

La définition de la fraude fiscale est juridiquement donnée par l’article 1741 du Code général des impôts, comme étant un comportement par lequel une personne s’est « frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts » ou a « volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse ».

En pratique, le fait de faussement déclarer son domicile à l’étranger, réaliser des factures fictives, ne pas reverser la TVA collectée, dissimuler des revenus lors de la déclaration d’impôts ou tout simplement délibérément ne pas transmettre sa déclaration d’impôts, sont autant d’exemples de comportement passibles de constituer une fraude fiscale.

Avant la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude fiscale, les sanctions relatives à cette infraction étaient principalement d’ordre administratif, et donc financières par application de majorations, et peu de plaintes étaient déposées puisque leur dépôt par l’administration était laissé à son bon vouloir.

Les sanctions

Désormais, et par application de l’article L 228 du Livre des procédures fiscales, l’administration a l’obligation de dénoncer au procureur de la République, les faits qu’elle a examiné dans le cadre de son pouvoir de contrôle, dès lors que la fraude en question dépasse certains seuils.
En effet, elle doit dénoncer les faits qu’elle a examiné dans le cadre de son pouvoir de contrôle qui ont conduit à l’application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € :

  • Soit de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts ;
  • Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728, aux b ou c de l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A ou au dernier alinéa de l’article 1758 du même code ;
  • Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou aux a ou b de l’article 1729 dudit code, lorsqu’au cours des six années civiles précédant son application le contribuable a déjà fait l’objet lors d’un précédent contrôle de l’application des majorations précédemment mentionnés, ou d’une plainte de l’administration.

Lorsque des poursuites sont engagées, le contribuable ou l’entreprise à l’origine de la fraude s’exposent à une sanction pénale de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

Par ailleurs, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :

  • Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;
  • Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;
  • Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents, ou de toute autre falsification ;
  • Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
  • Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.

La peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

En tout état de cause, le juge chargé de prononcer la sanction pénale en cas de fraude fiscale, peut assortir cette dernière de peines complémentaires, et notamment la déchéance des droits civiques, civils et de famille, et doit obligatoirement prononcer cette peine pour les cas listés précédemment, à l’exception des faits commis au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger.

En tout état de cause, les sanctions pénales sont cumulables avec celles fiscales.

Des voies annexes à la sanction pénale pure et simple restent cependant offertes aux personnes poursuivies pour fraude fiscale, notamment celle de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, où la peine appliquée ne peut alors être supérieure à la moitié de celle normalement encourue.

Enfin, des conventions judiciaires d’intérêt public peuvent également être conclues en matière de fraude fiscale comme mesures alternatives aux poursuites classiques. Les personnes morales poursuivies pour fraude fiscale pourront alors, en lieu et place, s’acquitter d’une amende d’intérêt public à l’État, dont le montant ne peut excéder 30% de leur chiffre d’affaires moyen annuel.

 

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