Le dirigeant engage sa responsabilité pénale non seulement pour ses propres actes, mais également, dans certaines circonstances, pour les infractions perpétrées par ses salariés dans le cadre de l’activité professionnelle.
En effet, elle peut être mise en cause tant à titre personnel que pour des faits commis au nom ou pour le compte de la société. Se pose alors la question de savoir dans quelle mesure le dirigeant peut être poursuivi pour les faites commises par ses préposés.
La portée de la responsabilité pénale du dirigeant
Le dirigeant répond pénalement de ses propres actes délictueux : abus de biens sociaux, fraude fiscale, corruption, etc. Conformément au principe posé par l’article 121-1 du Code pénal, « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».
Cependant, lorsque les infractions sont commises par ses salariés, la situation est plus nuancée : le dirigeant est présumé avoir commis une faute de négligence dans son devoir de surveillance et de prévention, dès lors que l’infraction du préposé est matériellement établie.
La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 10 juillet 1963 (n°62-93.417), qu’il appartient au chef d’entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des prescriptions légales et réglementaires.
L’article 121-3 du Code pénal complète cette position jurisprudentielle, en précisant que la faute d’imprudence, de négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité peut suffire à caractériser une infraction, même en l’absence d’intention.
Ainsi, le dirigeant peut être condamné s’il n’a pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont il disposait.
En pratique, cette responsabilité est particulièrement mise en œuvre en matière de santé et de sécurité au travail (articles L.4741-1 et suivants du Code du travail) auxquelles le dirigeant est soumis en sa qualité d’employeur.
L’articulation avec la responsabilité pénale de la personne morale
Depuis la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, dite « Perben II », les personnes morales peuvent être poursuivies pénalement pour toutes les infractions commises pour leur compte.
À ce titre, l’article 121-2 du Code pénal précise que cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits : la société et son dirigeant peuvent être condamnés conjointement.
Si cette loi visait à tempérer la mise en cause systématique des dirigeants, la pratique judiciaire montre qu’ils continuent d’être fréquemment poursuivis, notamment en cas d’infractions non intentionnelles. Les juridictions retiennent souvent une faute personnelle de vigilance, surtout si le dirigeant n’a pas mis en place les moyens nécessaires pour prévenir les risques.
Pour limiter l’engagement de sa responsabilité, le dirigeant peut déléguer certaines responsabilités à un salarié qualifié, pourvu de l’autorité et des moyens nécessaires pour agir efficacement. Pour être valable, cette délégation de pouvoirs doit également être consentie par le dirigeant lui-même.
En revanche, s’il continue d’intervenir directement dans les missions conférées au délégataire, ou si la délégation n’est qu’apparente, elle perd toute valeur exonératoire.
Sophie Ferry
Filor Avocats
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