La non-conformité des dispositions du Code Général des Impôts soumises à la Constitution a été reconnue.

Le département de droit fiscal du cabinet FILOR a pris ce matin connaissance de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel. La non-conformité des dispositions du Code Général des Impôts soumises à l’analyse du Conseil a été reconnue.

« Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 juillet 2016 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c) du 1 du paragraphe V de l’article 151 septies A du code général des impôts (CGI).

L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie qu’il représente, lors de la cessation de son mandat, bénéficie du régime d’exonération prévu par le paragraphe I de l’article 151 septies A du CGI, sous réserve notamment du respect de la condition définie par les dispositions contestées selon lesquelles : « L’activité est intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d’un an ».

Le Conseil constitutionnel a jugé qu’en exigeant que le repreneur poursuive cette activité dans les mêmes locaux, alors qu’il n’y a pas de lien entre la poursuite de l’activité d’agent général d’assurances, qui consiste en la gestion d’un portefeuille de contrats d’assurances, et le local où s’exerce cette activité, le législateur ne s’est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction des buts qu’il s’est proposé.

Le Conseil constitutionnel a par conséquent jugé que les dispositions contestées méconnaissaient le principe d’égalité devant les charges publiques.

Il a déclaré contraires à la Constitution les mots : « dans les mêmes locaux » figurant au c) du 1 du paragraphe V de l’article 151 septies A du CGI. »

Le lien vers la décision : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-587-qpc/decision-n-2016-587-qpc-du-14-octobre-2016.148012.html

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