Peut-on soulever une fin de non-recevoir en appel si elle n’est pas détaillée dans le dispositif ?

Dans le cadre d’une procédure d’appel, la rédaction du dispositif des conclusions constitue un enjeu central, l’article 954 du Code de procédure civile imposant que les prétentions des parties y soient expressément récapitulées. Se pose alors la question de savoir jusqu’où doit aller cette précision rédactionnelle : une partie doit-elle détailler dans le dispositif chacune des demandes visées par une fin de non-recevoir, ou peut-elle se contenter d’une formulation générale dès lors que les précisions figurent dans la discussion des conclusions ?

Dans un arrêt rendu le 16 avril 2026, la Cour de cassation censure une décision ayant refusé de statuer sur une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de demandes nouvelles en appel.

En l’espèce, un salarié a interjeté appel d’un jugement rendu en 2019, afin de contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes auprès de son employeur. En cours de procédure, des sociétés étaient intervenues en qualité de mandataire et administrateur judiciaire de l’employeur placé en redressement judiciaire.

Conformément à l’article 954, alinéa 3 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret de 2017, les conclusions d’appel contiennent expressément les prétentions des parties, récapitulées sous forme de dispositif, et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Dans cette affaire, les sociétés intimées, devenues commissaires à l’exécution du plan, avaient opposé une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile. Dans le dispositif de leurs conclusions, elles demandaient de la cour de « déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées » par le salarié, tandis que l’identification précise des demandes litigieuses figurait dans la partie discussion des écritures.

Saisie de l’affaire, la Cour d’appel avait toutefois estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir au motif que les intimées n’avaient pas suffisamment précisé, dans le dispositif de leurs conclusions, les demandes auxquelles elles entendaient opposer l’irrecevabilité, se bornant selon elle à une formulation trop générale. Elle en déduisait qu’elle n’était pas valablement saisie de cette prétention, peu important que les demandes concernées aient été détaillées dans la discussion.

La Cour de cassation rappelle que les conclusions d’appel doivent contenir les prétentions des parties récapitulées au dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions qui y sont énoncées.

La Cour relève que les intimées demandaient expressément, dans le dispositif, que soient déclarées irrecevables les demandes nouvelles du salarié. Les demandes concernées étant précisément identifiées dans la discussion, la cour d’appel était bien saisie d’une prétention déterminée.

Cette décision apporte une clarification bienvenue pour les praticiens. Elle confirme que l’exigence de récapitulation des prétentions au dispositif ne saurait conduire à un formalisme excessif imposant de reproduire intégralement, dans cette seule partie des conclusions, l’ensemble des développements contenus dans la discussion.

La Cour adopte ainsi une lecture globale des écritures d’appel : le dispositif doit contenir la prétention elle-même, tandis que la discussion peut utilement en préciser l’objet et la portée. Cette solution sécurise la pratique rédactionnelle des avocats.

Arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation du 16 avril 2026, n° 23-14.726

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