Dans le cadre d’une procédure d’appel, la rédaction des conclusions demeure soumise à un formalisme particulièrement strict. Se pose toutefois la question de l’étendue des exigences pesant sur l’intimé qui forme un appel incident : doit-il, dans le dispositif de ses conclusions, reprendre expressément les chefs du jugement dont il sollicite l’infirmation, ou suffit-il qu’il demande la réformation du jugement, les chefs critiqués étant exposés dans le corps de ses écritures ?
Dans un arrêt rendu le 11 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une clarification importante en censurant une décision ayant refusé de reconnaître l’existence d’un appel incident pour un motif purement formel.
En l’espèce, un jugement avait été rendu le 17 septembre 2021. Une société a interjeté appel le 13 octobre 2021 contre certains chefs de cette décision. En réponse, les sociétés intimées avaient formé un appel incident dans le délai de trois mois prévu par l’article 909 du Code de procédure civile. Si le dispositif de leurs conclusions sollicitait bien la réformation du jugement, il ne mentionnait pas expressément les chefs du dispositif dont elles demandaient l’infirmation.
Saisie de l’affaire, la Cour d’appel avait estimé qu’elle n’était saisie d’aucun appel incident. Elle retenait qu’en application combinée des articles 954 et 562 du Code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel incident supposait que le dispositif des conclusions précise non seulement la demande d’infirmation, mais également les chefs de jugement expressément critiqués.
La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 542, 909 et 954 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017. Elle rappelle que l’appel incident se forme par conclusions remises dans le délai de l’article 909 et que, si les conclusions doivent comporter les prétentions des parties ainsi que l’énoncé des chefs de jugement critiqués, aucun texte n’impose à l’appelant incident de reprendre ces chefs dans le seul dispositif de ses conclusions.
La Haute juridiction énonce ainsi qu’ilrésulte de ces dispositions, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que l’appelant incident n’est pas tenu de mentionner, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs du jugement dont il demande l’infirmation. En exigeant une telle mention, la Cour d’appel a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas et a, par conséquent, violé les textes précités.
Cet arrêt apporte une précision bienvenue sur le régime de l’appel incident et confirme que celui-ci obéit à des exigences distinctes de celles applicables à l’appelant principal. Si le dispositif doit bien contenir la prétention tendant à la réformation du jugement, les chefs de jugement critiqués peuvent être exposés dans le développement des conclusions, sans devoir être reproduits dans le dispositif lui-même.
Par cette décision, la Cour de cassation poursuit sa volonté de limiter les excès de formalisme en matière de procédure d’appel. Elle rappelle que les règles de rédaction des conclusions ne doivent pas conduire à priver une partie de son droit à un appel incident pour une simple insuffisance rédactionnelle, tout en précisant que cette solution ne vaut que pour les procédures soumises au droit antérieur au décret du 29 décembre 2023, les praticiens devant désormais vérifier les éventuelles incidences de cette réforme sur les nouvelles instances d’appel.
Arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation du 11 juin 2026, n° 23-22.048
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