Dans le cadre d’une procédure d’appel, la méconnaissance des règles en matière de prescription peut entraîner de lourdes sanctions, parmi lesquelles on retrouve la caducité de la déclaration d’appel. Cependant, ces exigences procédurales doivent se concilier avec le droit d’accès à un procès équitable, garanti par l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
Dans un arrêt rendu le 27 mars 2025, la Cour de cassation censure une décision ayant prononcé la caducité d’un appel, en raison d’une application jugée excessive des dispositions de l’article 902 du Code de procédure civile.
En l’espèce, deux sociétés avaient interjeté appel le 27 novembre 2020 d’un jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal de commerce, dans un litige les opposant à une autre société. Saisi d’un incident de caducité de la déclaration d’appel, un conseiller de la mise en état l’avait rejeté, par une ordonnance du 2 novembre 2021, que l’intimé avait déféré à la Cour d’appel.
Conformément à l’article 902, alinéa 3 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration doit être signifiée à l’intimé dans le délai d’un mois suivant l’avis adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
Dans cette affaire, les appelantes ne disposaient pas du fichier récapitulatif transmis par le greffe, en application de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique devant les cours d’appel. Elles avaient donc signifié à l’intimée le seul document en leur possession, à savoir le message de données concernant l’envoi de la déclaration d’appel.
Saisie de l’affaire, la Cour d’appel avait prononcé la caducité de l’appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce, au motif que cette signification ne répondait pas aux exigences de l’article 902 du Code de procédure civile.
En outre, elle retient que la caducité prévue par l’article 902 précité n’est pas encourue au titre d’un vice de forme de la déclaration d’appel, mais de l’absence de signification de celle-ci au sens de ce texte et de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020.
Il s’ensuit que cette sanction n’est pas manifestement disproportionnée par rapport au but suivi, de bonne administration de la justice et du respect du principe de sécurité juridique.
La Cour de cassation rappelle que si la signification de la déclaration d’appel à l’intimé défaillant constitue une exigence procédurale impérative, son application ne peut dégénérer en un formalisme excessif portant atteinte au droit d’accès au juge. En effet, plusieurs éléments rendaient la sanction disproportionnée :
- Les appelantes ne disposaient pas du fichier récapitulatif que le greffe aurait dû leur adresser ;
- Elles avaient signifié dans le délai le seul document accessible, démontrant leur volonté de se conformer aux prescriptions procédurales.
La Cour relève que l’intimée avait, postérieurement, constitué avocat, ce qui impliquait qu’elle avait eu effectivement connaissance de l’acte d’appel. Ainsi, l’objectif poursuivi par l’article 902 du Code de procédure civile, à savoir assurer l’information de la partie défaillante, avait été atteint.
Par conséquent, elle sanctionne la décision d’appel, qui fait preuve d’un formalisme excessif en violant l’article 6 paragraphe 1er de la CEDH et l’article 902, alinéa 3 du Code de procédure civile.
Arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation du 27 mars 2025, n°22-17.022
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