Le dépôt de plainte est souvent une étape difficile, particulièrement dans le cadre de violences sexistes ou sexuelles ou d’infractions criminelles. Les victimes, bouleversées, peuvent perdre leurs mots ou oublier des informations qui ne permettent pas aux enquêteurs de recueillir une description des faits précise et complète. Par ailleurs, à défaut d’être experte en droit pénal, la victime ne sait pas toujours qualifier juridiquement les faits qu’elle vient de subir.
La présence d’un avocat rassure le client et permet qu’il soit aidé afin de délivrer des informations spatio-temporelles rigoureuses, ce qui facilite, par la suite, le travail des enquêteurs.
De longue date, l’article 10-4 du Code de procédure pénale permettait aux victimes d’être accompagnées, à tous les stades de l’enquête, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix. Les officiers et agents de police judiciaire devant informer la victime de ce droit en vertu de l’article 10-2 8° du Code de procédure pénale.
Cette disposition imprécise pouvait faire l’objet d’une interprétation variable en fonction de l’officier de police judiciaire ou du gendarme. Si l’avocat est une personne majeure et pouvait de facto accompagner la victime si celle-ci le souhaitait, il n’était pas précisé expressément qu’il était visé par les dispositions précitées.
Modifiés par la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, les articles 10-2 8° et 10-4 du Code de procédure pénale précisent, depuis fin 2021, que l’avocat figure parmi les accompagnants pouvant être sollicités par la victime. Cette évolution est louable même si le simple fait d’être accompagné d’un avocat ne suffit pas, son rôle étant d’assister et de conseiller son client. Par ailleurs, la formule « à tous les stades de l’enquête » ne permet toujours pas de déterminer sans ambiguïté si le dépôt de plainte faisait partie d’un stade de l’enquête.
Une réponse ministérielle a confirmé la possibilité offerte à la victime d’être assistée d’un avocat lors du recueil de sa plainte, en vertu des articles précités. Le Garde des Sceaux a soutenu très justement que le procès-verbal d’audition constitue un acte de police judiciaire et par conséquent un acte d’enquête à part entière, ouvrant droit à l’assistance d’un avocat.
Ce n’est qu’en 2023 que la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur dite loi « LOMPI » a expressément autorisé l’avocat qui assiste une victime à poser des questions à l’issue de chaque audition et à présenter des observations écrites, lesquelles seront jointes à la procédure. Cette avancée permet à la fois de consacrer expressément un droit existant, mais également de renforcer l’assistance de la victime par l’avocat dès le début de la procédure.
Sophie Ferry
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