Seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile

L’article 789 du Code de procédure civile dispose dans son sixièmement, que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Cette disposition est applicable au Conseiller de la Mise En Etat, imprécise, elle a fait l’objet d’un avis important, rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2022.

L’origine de cet avis, résulte de la formulation de deux questions posées le 6 juillet 2022 par un conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris, lequel interrogeait la Haute juridiction concernant l’application du sixièmement de l’article 789 du Code de procédure civile, et plus particulièrement quant à la délimitation du champ de compétence du conseiller de la mise en état, en matière d’examen des fins de non-recevoir.

D’une part il convenait de déterminer si le sixièmement de l’article 789 du Code de procédure civil confère pour « compétence ou pouvoir juridictionnel au conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile qui est inclus dans la section II sur les effets de l’appel du chapitre 1er sur l’appel alors que les termes de l’article 914 du code de procédure civile n’ont pas été modifiés par le décret n°2019-1333 du 20 décembre 2019 et que la compétence du conseiller de la mise en état est d’interprétation stricte ».

Anticipant probablement la réponse, la seconde question visait à déterminer si le sixièmement de l’article 789 auquel renvoie l’article 907 confère « compétence ou pouvoir juridictionnel au conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande dont il est saisi par l’une des parties sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions sur le fond présentées par une autre partie postérieurement à ses conclusions remises en application des articles 908, 909 ou 910 du code de procédure civile alors que les termes de l’article 914 du code de procédure civile n’ont pas été modifiés par le décret n°2019-1333 du 20 décembre 2019 et que la compétence du conseiller de la mise en état est d’interprétation stricte ».

Sur ces sujets, la Cour de cassation rappelle dans un premier temps que par renvoi de l’article 907 du Code de procédure civile, l’article 789, sixièmement du même code est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 en restreigne l’application. Par conséquent, il résulte de l’application de ces dispositions que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Cependant, la Haute juridiction rappelle également que l’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du Code de procédure civile, relatives pour la première à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.

En second lieu, il est fait état que l’examen de ces fins de non-recevoir implique que les parties n’aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l’examen par le juge de ces fins de non-recevoir. Évoquant le souci d’une bonne administration de la justice, la Cour précise qu’il importe alors d’éviter que de nouvelles fins de non-recevoir soient invoquées au fur à mesure du dépôt de nouvelles conclusions et de permettre au juge d’apprécier si ces fins de non-recevoir n’ont pas été régularisées. Or à cet effet et conformément à l’article 783 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code pour la procédure d’appel, en matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, les parties peuvent déposer des conclusions jusqu’à l’ordonnance de clôture, toutes conclusions déposées postérieurement étant irrecevables.

La réponse à la première interrogation est donc que « par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, l’article 789, 6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue ».

Quant à la seconde question, la Haute juridiction précise que « les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel ».

Par cet avis, la Cour de cassation a, par de simples rappels juridiques, précisé les contours encore flous concernant les fins de non-recevoir, apportant ainsi une distinction entre les fins de non-recevoir relevant de l’appel : notamment celles prescrites aux articles 910-4 et 564 du Code de procédure civile, alors laissées à la compétence de la Cour d’appel, et les fins de non-recevoir relatives à la procédure d’appel, relevant de la compétence du Conseiller de la mise en état.

Avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 n°22-70.010

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Sophie Ferry

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