La clause de préciput : privilège matrimonial ou déséquilibre successoral ?

Dès la célébration de leur union, les époux sont placés sous un régime matrimonial, composé d’un ensemble de règles qui régissent leurs intérêts patrimoniaux et financiers.

Si le régime de la communauté légale réduite aux acquêts s’applique par défaut, les époux peuvent, par le biais d’un contrat de mariage, opter pour un autre régime. À cet égard, ils peuvent insérer des clauses spécifiques, destinées à protéger l’époux survivant en cas de décès. Parmi ces dispositions, la clause de préciput permet au conjoint survivant de prélever en priorité sur le patrimoine du défunt.

Définition et fonctionnement de la clause de préciput

Régie par l’article 1515 du Code civil, la clause de préciput ou « clause de partage légal » autorise l’époux survivant à prélever, en priorité, un ou plusieurs biens déterminés sur le patrimoine commun avant toute opération de partage (Cass. civ 1ère du 21 mai 2025, n°23-19.780).

Ce prélèvement peut porter sur tout ou partie des biens communs (résidence principale, immeuble à usage locatif, biens meubles, liquidités).

La clause de préciput doit être prévue obligatoirement dans un contrat de mariage ou, à défaut, au sein d’une convention modificative postérieure, et ne peut produire d’effets qu’en présence d’un patrimoine commun au couple.

Par conséquent, les époux soumis au régime de la séparation de biens doivent créer une société d’acquêts, afin d’instaurer une « bulle de communauté » sur laquelle la clause pourra s’exercer.

Quels sont ses avantages ?

La clause de préciput présente plusieurs avantages sur le plan juridique et fiscal :

  • Le bien prélevé en priorité n’entre pas dans la succession du défunt. Il est transmis hors cadre successoral, évitant ainsi l’indivision avec d’autres héritiers et les conflits qui peuvent en découler ;
  • Elle permet au conjoint survivant de garder un bien précis, par exemple le logement familial ou un bien générateur de revenus, indépendamment de la volonté des autres ayants droit ;
  • Le survivant conserve la faculté de ne pas exercer ce droit de prélèvement ;
  • Elle constitue un avantage matrimonial sur le plan fiscal. En ce qu’il ne relève pas du régime du droit de mutation à titre gratuit, le prélèvement est soumis à un droit de partage de 2,5 %.

La clause de préciput peut-elle être contestée ?

Bien qu’efficace, la clause de préciput n’est pas toujours opposable sans réserve. En effet, elle peut être contestée par l’introduction, par les enfants nés d’une précédente union, d’une action en retranchement.

En outre, pour que les enfants non communs ne soient pas indirectement déshérités par cet avantage matrimonial consenti lors du vivant de son auteur, celui-ci doit être limité à la quotité disponible spéciale entre époux.

Ainsi, l’action en retranchement présente des similitudes avec l’action en réduction : les enfants peuvent y renoncer en avance, dans les mêmes conditions de forme que celles prévues pour la renonciation anticipée à l’action en réduction, régie par les articles 929 et suivants du Code civil.

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Sophie Ferry

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