Selon l’article 901, 4° du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs de jugement critiqués auxquels l’appel est limité, sauf s’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Cette exigence revêt une importance majeure, car elle conditionne l’effet dévolutif de l’appel, autrement dit l’étendue de la saisine de la Cour d’appel.
Le 14 septembre 2023, la Cour de cassation a été saisie d’un litige opposant une salariée au liquidateur de son employeur et à l’AGS. Celle-ci avait interjeté appel d’un jugement prud’homal qui l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes.
Saisie de l’affaire, la Cour d’appel avait constaté l’effet dévolutif de l’appel principal. En effet, elle avait relevé que la déclaration d’appel ne précisait pas les chefs de jugement critiqués, mais procédait par un renvoi implicite à une annexe en mentionnant seulement que « l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués », de sorte qu’aucun développement ni indication n’était effectué. Pourtant, le même jour, un document intitulé « déclaration d’appel devant la Cour d’appel » avait été adressé par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si l’appel pouvait produire son effet dévolutif, dès lors qu’une seconde déclaration d’appel, transmise le même jour, comportait cette fois-ci toutes les mentions exigées par l’article 901 du Code de procédure civile.
Pour y répondre, la haute juridiction a tout d’abord rappelé la portée de l’article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017. Selon ce texte, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs de jugement critiqués. Cette dévolution dépend exclusivement du contenu de la déclaration d’appel elle-même, qui doit se suffire à elle-même.
Il en résulte que les mentions exigées par l’article 901 du Code de procédure civile, en particulier la désignation des chefs de jugement expressément critiqués, doivent impérativement figurer dans cet acte de procédure accompli par voie électronique.
En l’espèce, la déclaration d’appel initiale comportait une formule générale qui renvoyait implicitement à une annexe inexistante, sans pour autant identifier les chefs du jugement contestés.
La Cour d’appel avait estimé que cette carence privait l’appel de sa substance malgré l’envoi concomitant, par le RPVA, d’un second document intitulé « déclaration d’appel », qui mentionnait les chefs du jugement critiqués.
La Cour de cassation adopte une position différente : elle rappelle que la déclaration d’appel, même nulle ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration conforme, dès lors qu’elle est réalisée dans le délai imparti.
Elle ajoute que cette seconde déclaration s’incorpore à la première et produit pleinement ses effets, dès lors qu’elle contient l’ensemble des mentions requises. Dans les faits, la seconde déclaration, transmise dans les délais et comportant les chefs de dispositif critiqués, est un acte de procédure complet et autonome, suffisant pour saisir la Cour d’appel.
En arguant qu’elle n’était pas saisie, faute d’effet dévolutif, alors qu’une seconde déclaration d’appel avait été transmise dans les délais, la Cour d’appel avait violé les articles 562 et 901 du Code de procédure civile.
Arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 14 septembre 2023, n°21-22.783
Aline Faucheur-Schiochet
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