Dans le cadre d’une procédure d’appel, l’article 902, alinéa 3 du Code de procédure civile impose que la déclaration d’appel soit signifiée à l’intimé défaillant dans le mois suivant l’avis adressé par le greffe, sous peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par le conseiller de la mise en état.
De plus, il résulte de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 que le message de données transmis par le RPVA, et portant sur une déclaration d’appel, donne lieu à un avis de réception émis par le greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de la déclaration d’appel, de même que son édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration, lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.
En l’espèce, deux sociétés avaient interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce, en expédiant leur déclaration via le RPVA. Saisi d’un incident de caducité de la déclaration d’appel, le conseiller de la mise en état avait accueilli cette demande par une ordonnance, celle-ci ayant été déférée par l’intimé à la Cour d’appel.
En pratique, deux actes d’appel se côtoient : celui établi par l’avocat et adressé à la Cour via le RPVA, et celui généré par le greffe, quelques jours plus tard, sur lequel apparaissent notamment le numéro de la déclaration d’appel, le numéro de rôle et la chambre de distribution de l’affaire. Il s’agissait donc de déterminer quel acte devait être signifié à l’intimé.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure la décision d’appel, estimant que les juges avaient fait preuve d’un formalisme excessif en méconnaissance des termes de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, et 902, alinéa 3 du Code de procédure civile.
Elle relève, d’une part, que les appelantes ne disposaient pas du fichier récapitulatif matérialisant l’acte d’appel au jour de la réception de l’avis du greffe, et qu’elles avaient valablement signifié l’acte d’appel lorsqu’elles l’ont eu en leur possession. D’autre part, la Cour constate que l’intimé avait été informé de l’appel et avait constitué avocat, ce qui excluait toute atteinte aux droits de la défense.
Pour la haute juridiction, seule la déclaration d’appel doit être signifiée à l’intimé défaillant, à l’exclusion de tout autre acte administratif émanant du greffe. Refuser de reconnaître la validité de cette signification, au seul motif de l’absence du fichier récapitulatif, constitue une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.
Ainsi, encourt la cassation la décision d’appel faisant preuve d’un formalisme excessif, en prononçant la caducité d’un appel au motif que les appelants n’avaient pas signifié à l’intimé le récapitulatif prévu par l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020, alors même qu’elles avaient signifié le seul document dont elles disposaient, et que l’intimé, informé de l’appel, avait constitué avocat.
Cette décision rappelle que le formalisme procédural ne saurait devenir une fin en soi. Bien qu’elle protège les parties de manœuvres dilatoires de l’adversaire et de l’arbitraire du juge, l’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables et répondre à une utilité, auquel cas elle risque de dégénérer en abus.
Le respect des textes doit donc s’interpréter à la lumière de leur finalité : assurer l’information de l’intimé et la loyauté du débat contradictoire, et non ériger des obstacles procéduraux déconnectés de toute atteinte aux droits de la défense.
Arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 27 mars 2025, n°22-17.022
Aline Faucheur-Schiochet
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